Droit à l’image

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Toute personne détient un droit sur sa propre image, indépendamment du droit d’auteur·e. Attention donc aux images que vous postez sur internet !

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En quelques mots

Chaque personne a une manière de partager sa vie privée avec le monde qui lui est propre. Certaines ne le font que très peu, tandis que d’autres le font beaucoup plus. Dans tous les cas, il est toujours bon de vous rappeler quels sont vos droits en ce qui concerne votre propre image et celle des autres. Qu’il s’agisse de dessins, photos, ou vidéos, un accord doit toujours être passé avant de prendre et publier des images d’autrui. Quelques exceptions dérogent toutefois à cette règle : en fonction du rôle de cette personne sur l’image (figurante ou protagoniste), puis du contexte. Cet article attire également votre attention sur le cas particulier des enfants, puis sur le cas des personnes décédées. Ces deux groupes de personnes ne peuvent effectivement pas donner leur consentement pour que leur image soit publiée de la sorte.


Base légale

À l’ère des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les informations circulent très vite, et sans frontières. Cela peut avoir un impact considérable sur la vie privée d’une personne. Une image peut faire le tour du monde en quelques secondes ! Cela peut donc être problématique lorsqu’une personne voit sa photo être exposée sur internet sans qu’elle ne le veuille… Il est donc important de rappeler les règles à suivre pour mettre en ligne des images d’autrui.

Avant de publier une image, un accord doit être passé avec la personne qui y est représentée. Il peut aussi bien s’agir d’un dessin que d’une photo, ou encore d’une vidéo. La publication quant à elle, peut aussi bien avoir lieu dans un journal que sur internet et les réseaux sociaux. Si au contraire aucun accord n’est passé, alors elle peut porter plainte, au sens de l’article 28 du Code civil. Le tribunal déterminera alors s’il y a en effet eu une atteinte non justifiée au droit de la personnalité. Cette notion de « non justifiée » sous-entend qu’il existe des exceptions.

Ainsi, chaque situation doit être examinée au cas par cas. Pour cela, deux aspects sont à analyser. Il faut d’abord s’intéresser au type de reproduction, puis au contexte.

Le type de reproduction

Il s’agit de savoir quel « rôle » joue la personne représentée sur l’image :

  • Rôle de « figurante » : quand elle fait partie de la scène sans toutefois en constituer le centre. En d’autres termes : quand elle est perçue comme un élément parmi d’autres, par exemple dans une foule qui assiste à un événement public. Dans ce cas, le·a photographe n’a pas besoin de l’accord de la personne en question. En effet, il est quasiment impossible de prendre une photo dans un lieu public sans une présence humaine sur celle-ci, surtout s’il s’agit d’un lieu touristique.
  • Rôle de « protagoniste » : quand elle est montrée pour elle-même, qu’elle occupe une place considérable sur l’image et qu’elle est identifiable. Dans ce cas, il y a effectivement une atteinte illicite au droit sur son image. De plus, si les éléments de la scène contribuent à la présenter de façon défavorable, alors le tribunal (si procès il y a) examinera le cas de manière encore plus rigoureuse.

Le contexte

Lorsque la personne représentée a effectivement un rôle de « protagoniste », nous devons examiner le contexte de l’image en question. En regard de celui-ci, le Code civil cite trois motifs justificatifs pour lesquels il est tout de même possible de publier une telle image, qui constitue en soi une atteinte au droit à l’image.

  • Le consentement. Bien sûr, si la personne représentée donne son accord pour que le·a photographe se procure une image d’elle et la publie, alors il n’y a pas de problème. Faites néanmoins attention aux points suivants :
    • La déclaration de consentement doit être valable (cette personne doit être douée de discernement).
    • Le consentement est demandé idéalement avant de prendre la photo/vidéo.
    • Il doit porter sur un cas précis.
    • Il peut être tacite : il n’est alors certes pas explicite, mais bien déductible. Il faut pour cela tenir compte du comportement, des gestes et des expressions du visage.
    • En revanche, plus on entre dans la sphère privée de cette personne en se procurant une image, plus le consentement doit être explicite.
    • Si le consentement a été accordé une fois, cela ne veut pas dire qu’il le sera pour toutes les occasions futures !
    • Le consentement est révocable à tout moment (sauf en cas d’intérêts économiques prépondérants, pour une publicité par exemple).
  • Un intérêt public ou privé prépondérant. Ce point s’adresse plutôt aux professionnel·le·s des médias. Cela concerne les situations où une personnalité publique ou politique serait prise en photo lors d’une manifestation, par exemple. Dans ce cas, l’intérêt du public à être informé prime sur l’atteinte au droit à l’image.
  • Une base légale particulière. Il peut s’agir de légitime défense ou d’état de nécessité, par exemple dans le cas où la police diffuserait le portrait d’un individu dangereux.

Et pour les enfants ?

Les enfants trop jeunes ne pouvant pas donner leur accord, il faut le demander à leurs parents. Mais même dans le cas où leurs parents seraient d’accord, ou bien dans le cas où il s’agirait de votre propre enfant, mieux vaut partager les images de la manière la moins publique qui soit. N’oubliez pas que n’importe qui peut voir ce que vous postez publiquement, y compris des personnes mal intentionnées. Veillez donc à bien régler les paramètres de confidentialité de vos réseaux sociaux.

De plus, gardez également en tête qu’il est possible que l’enfant, en grandissant, n’apprécie pas de voir son image rendue publique de la sorte.

Atteinte à la paix des morts

Enfin, soyez attentif·ve·s au fait que prendre une photo ou une vidéo avec une personne décédée est punissable. En effet, cela peut constituer une atteinte à la paix des morts, au sens de l’article 262 du Code Pénal.

Source : Prévention suisse de la criminalité.

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